R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
13. Si le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement n’a pas exercé l’activité d’agent de recouvrement au cours de l’exercice financier précédent, ou si le total des montants recouvrés pendant cet exercice ne peut raisonnablement permettre une estimation de la valeur annuelle totale de l’exercice en cours, le cautionnement est de 20 000 $.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 13; D. 988-2018, a. 5.
13. Si le demandeur n’a pas exercé l’activité d’agent de recouvrement au cours de l’exercice financier précédent, ou si le total des montants recouvrés pendant cet exercice ne peut raisonnablement permettre une estimation de la valeur annuelle totale de l’exercice en cours, le cautionnement est de 20 000 $.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 13.